Claix, le blog de l'équipe Vivre Ensemble à Claix, ville de Claix. Tout savoir sur l'actualité politique de Claix.






A Claix, le 07 juillet 2009

Michel CUARESMA
Conseiller municipal de Claix
Président du Groupe d’élus « Vivre Ensemble à Claix »
2 rue du Coteau 38640 CLAIX
℡ 04 76 99 97 47 - _ ideal64@aol.com


A l’attention de Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
38000 GRENOBLE


RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR
REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE



Madame la Présidente,


J’ai l’honneur de demander au Tribunal de bien vouloir annuler la décision implicite de refus née du
silence de deux mois gardé par Monsieur le Maire de Claix à la suite de ma demande écrite du 7 avril 2009 (annexe 1) de procéder à la récupération des indemnités qui sont irrégulièrement payées à trois conseillers municipaux délégués depuis le 16 mars 2008.

Par le présent recours en annulation, est également attaquée la délibération du 27 mai 2009 (annexe
2) visant à régulariser rétroactivement ces versements.


LES FAITS :


Par lettre du 7 avril 2009, le groupe d’élus « Vivre ensemble à Claix » a demandé au maire de Claix
de procéder à la récupération des indemnités de fonction qui sont irrégulièrement payées à trois conseillers municipaux délégués depuis le 16 mars 2008. Non seulement le maire n’a apporté aucune réponse précise et intelligible à notre demande, faisant naître un refus implicite à la date du 10 juin 2009, mais en guise de réponse, il a soumis au conseil municipal la délibération tendant à régulariser rétroactivement ces versements.

Le présent recours en annulation a donc pour but d’attaquer le refus implicite du maire ainsi que la
délibération du 27 mai 2009, toutes deux étant liées et contraires à la légalité pour les motifs suivants.

LES MOYENS SOULEVES


Concernant l’illégalité du refus implicite du maire de procéder au recouvrement des
indemnités indûment payées :


LEGALITE EXTERNE : Vice de procédure


Les règles organisant la procédure de décision de payer des indemnités aux membres du conseil
municipal requièrent la réunion de deux conditions : l’existence d’une décision du maire leur conférant délégation de fonction (article L2122-18 du code général des collectivités territoriales), ainsi qu’une délibération du conseil municipal (article L2123-24 du même code) posant le principe de ces indemnités et fixant leur taux.


Si les décisions du maire ont été prises conformément aux dispositions de l’article L2122-18
précité, il en va différemment pour la délibération du conseil municipal qui n’a jamais été appelé à se prononcer.


LEGALITE INTERNE : Erreur de droit


Les ordres de paiement ayant généré les paiements des indemnités litigieuses se rattachent à une
décision du conseil municipal matériellement inexistante, qui, d’une part, n’a pu faire naître aucun droit acquis, et, d’autre part, affecte la légalité du refus du maire de procéder à la mise en recouvrement des indemnités indûment payées depuis le 16 mars 2008. Ainsi, le paiement des indemnités aux conseillers municipaux délégués depuis le 16 mars 2008 intervient sur la base d’ordres de paiement irréguliers, dépourvus de base légale.


Concernant l’illégalité de la délibération du 27 mai 2009 :


LEGALITE EXTERNE : Vice de forme


La délibération contestée vise la délibération du 21 mars 2008 (annexe 3) annulée par délibération
du 2 avril 2009 (annexe 4) qui doit par conséquent être regardée comme ayant cessé d’exister depuis cette dernière date.


Elle vise également la délibération du 2 avril 2009 complétant la délibération précitée inexistante.


LEGALITE INTERNE : Erreurs de droit


Une double illégalité affecte la délibération du 27 mai 2009 :


Elle ne peut être regardée comme un vote posant le principe des indemnités susdites et fixant leur
taux, conformément à l’esprit des dispositions de l’article L L2123-24 du code précité, mais comme une délibération prenant acte d’une situation illégalement établie.


Au surplus, l’effet non rétroactif des actes réglementaires est un des principes généraux du droit. La
justification de cette règle est la même que celle de l’article 2 du code civil aux termes duquel : « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a pas d’effet rétroactif » (CE, 28 février 1947, Ville de Lisieux, Rec. 83 ; CE, 25 juin 1948, Société du Journal l’Aurore, Rec. 289) ; « le principe de égalité participe de la sécurité juridique », et « quelle plus grande sécurité, en effet, que celle résultant de la stricte application de la loi ? » (avocat général Darmon devant la Cour de justice des communautés européennes à propos de la question des limitations de la rétroactivité des déclarations d’illégalité, concl. Sur CJCE 27 février 1985, aff. 112/83, Société des produits de maïs SA c/ Administration des douanes et droits indirects, Rec. p. 719 et s notamment p. 732) ;


CONCLUSIONS :


Pour ces motifs, je demande donc au Tribunal Administratif de Grenoble :


- d’annuler la décision de refus implicite du maire de Claix du 7 juin 2009 de procéder à la
mise en recouvrement des indemnités indûment payées aux 3 conseillers municipaux délégués depuis le 16 mars 2008 ;
- d’annuler la délibération du conseil municipal de Claix du 27 mai 2009 tendant à régulariser rétroactivement le paiement des indemnités illégalement payées ;
- d’enjoindre au maire de Claix de procéder à la mise en recouvrement des indemnités indûment payées aux 3 conseillers municipaux délégués depuis le 16 mars 2008, aucune régularisation légale n’étant encore intervenue à ce jour.



Michel CUARESMA
Président du Groupe d’élus
«Vivre Ensemble à Claix»

Jeu 20 aoû 2009 Aucun commentaire